Article L133-45 du Code monétaire et financier

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Version13/01/2018
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Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4

Les prestataires de services de paiement mettent en place et appliquent des procédures destinées au traitement des réclamations des utilisateurs de services de paiement portant sur le respect des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V.

Ces procédures sont accessibles dans une des langues officielles de l'Etat membre concerné ou dans une autre langue si le prestataire de services de paiement mentionné à l'alinéa premier et l'utilisateur de services de paiement en sont convenus ainsi.

Les prestataires de services de paiement mentionnés à l'alinéa premier répondent sur support papier ou, s'ils en sont convenus ainsi avec l'utilisateur de services de paiement, sur un autre support durable, aux réclamations des utilisateurs de services de paiement.

Cette réponse aborde tous les points soulevés dans la réclamation et est transmise dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.

Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d'attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l'utilisateur de services de paiement recevra une réponse définitive. En tout état de cause, l'utilisateur de services de paiement reçoit une réponse définitive au plus tard trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.

Lorsque l'utilisateur de services de paiement est un consommateur, le prestataire de services de paiement l'informe d'au moins une instance de règlement extrajudiciaire compétente pour connaître des litiges résultant de l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V. Ces informations sont mentionnées de manière claire, complète et aisément accessible sur le site internet du prestataire de services de paiement, quand il en existe, auprès de la succursale ou de tout autre lieu de commercialisation de services de paiement, et dans les conditions générales du contrat conclu entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement. Il y est également précisé comment de plus amples informations sur l'instance de règlement extrajudiciaire concernée et sur les conditions d'un tel recours peuvent être obtenues.

Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le prestataire de services de paiement l'informe de l'existence ou non d'une instance de règlement extrajudiciaire telle que définie à l'avant-dernier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


Gérard Haas · Haas avocats · 2 mai 2022

Ce dispositif de paiement est soumis aux dispositions du Code monétaire et financier relatives aux cartes bancaires (articles L. 314-1 à L. 314-16 et L. 133-1 à L. 133-45), notamment s'agissant de la sécurité des transactions. La directive européenne 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services aux services de paiement (dite «

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Décisions5


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 8 mars 2023, n° 22/01003
Confirmation

[…] Par courrier électronique du 27 août 2020, le SIP de [Localité 6] a indiqué que la somme saisie de 7 579 euros concernait une autre personne, Mme [L] [M], et que les fonds saisis reçus le 18 août 2020 avaient été restitués le lendemain par virement. […] Suivant conclusions parvenues à la cour par voie électronique le 21 juillet 2022 et signifiées à Mme [P] le 11 août 2022 (à étude), la SA Société Générale demande à la cour, au visa des articles 133-45 du code monétaire et financier et 1217 du code civil, de déclarer recevable et bien fondé son appel, et de :

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  • Société générale·
  • Saisie·
  • Courrier électronique·
  • Service·
  • Banque·
  • Tiers détenteur·
  • Erreur·
  • Tribunal judiciaire·
  • Télécopie·
  • Appel

2Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 7 juillet 2022, n° 21/01492
Infirmation

[…] L'article L. 133-1 du code monétaire et financier, qui s'insère dans un chapitre III intitulé « les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes » et comprenant les articles L. 133-1 à L. 133-45 dudit code, détermine le champ d'application du chapitre III en précisant :

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  • Assistance·
  • Monétaire et financier·
  • Paiement·
  • Utilisateur·
  • Prestataire·
  • Authentification·
  • Service·
  • Négligence·
  • Banque·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 7 juillet 2022, n° 21/00949
Confirmation

[…] L'article L. 133-1 du code monétaire et financier, qui s'insère dans un chapitre III intitulé « les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes » et comprenant les articles L. 133-1 à L. 133-45 dudit code, détermine le champ d'application du chapitre III en précisant :

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  • Banque·
  • Virement·
  • Compte courant·
  • Monétaire et financier·
  • Forclusion·
  • Paiement·
  • Clôture·
  • Tribunal judiciaire·
  • Épargne·
  • Prestataire
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___ Pages INTRODUCTION EXPOSÉ GÉNÉRAL I. La nécessité de renouveler le cadre juridique européen II. Les principales orientations de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur III. L'application des principes de la directive et les perspectives d'extension de certaines règles A. L'adoption des normes techniques de réglementation et la période transitoire avant leur entrée en vigueur B. La situation des comptes autres que les comptes de paiement C. L'ouverture aux commerçants de la possibilité de rendre la monnaie en espèces ou « cashback » EXAMEN EN … Lire la suite…
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