Article D532-23-1 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

Les établissements de crédit qui souhaitent établir une succursale en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus au présent sous-paragraphe.

Les établissements de crédit qui souhaitent recourir à des agents liés en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 532-23.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions11


1Décision n° 650 du 10 avril 2018 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions prises en application des articles D. 532-20 et D. 532-23-1 du code monétaire et financier ; […]

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  • Règlement (ue)·
  • Marchés financiers·
  • Parlement européen·
  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Société de gestion·
  • Agrément·
  • Chambre de compensation·
  • Conseil·
  • Gré à gré

2Décision n° 909 du 22 février 2024 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] - les décisions prises en application des articles D. 532-20 et D. 532-23-1 du code monétaire et financier ; […]

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  • Règlement (ue)·
  • Parlement européen·
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Financement participatif·
  • Agrément·
  • Société de gestion·
  • Conseil·
  • Prestataire

3Décision n° 745 du 15 mars 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] - les décisions prises en application des articles D. 532-20 et D. 532-23-1 du code monétaire et financier ; […]

 Lire la suite…
  • Règlement (ue)·
  • Parlement européen·
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Société de gestion·
  • Agrément·
  • Conseil·
  • Communication électronique·
  • Gré à gré
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