Article R533-18-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 janvier 2018 est l'article : Code monétaire et financier - art. R533-9 (T)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 6

Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).