Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement / Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
Article R533-18-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/2018
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 6
Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.