Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
Article L521-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 11
Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement sont autorisés à traiter des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. La communication aux personnes d'informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel sont effectués conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 2 décembre 2015, n° 14/03367
[…] Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article L. 521-6 du code monétaire et financier, Vu l'article 1383 du code civil, – Dire et juger que la caisse de garantie a abandonné ses demandes contre le Crédit industriel et commercial fondées sur les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux qui, au demeurant, sont inopposables à la banque par la demanderesse ;
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