Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 3 : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique
Article D745-5-5 du Code monétaire et financierAbrogé
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Entrée en vigueur le 17 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-191 du 14 mars 2019 - art. 2
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du décret n° |
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D. 526-2 |
Décret n° 2013-372 du 2 mai 2013 |
D. 526-3 et D. 526-5 |
Décret n° 2019-191 du 14 mars 2019 |
II.-Pour l'application du I :
1° Les mots : “12 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 432 000 francs CFP” ;
2° Les mots : “5 000 euros” sont remplacés par les mots : “596 500 francs CFP” ;
3° Les mots : “100 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 300 francs CFP” (1).