Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre préliminaire : Dispositions communes / Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers
Article D420-4 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4
L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers :
a) De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d'une telle mesure ;
b) De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l'article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant.