Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre V : Systèmes organisés de négociation / Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire
Article D425-3 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4
L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation.