Article D764-2-1-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version03/01/2018
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Version31/10/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 novembre 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. D764-8 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 13

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 424-4

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 424-4-1

du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

II. – Pour l'application du I :

1° A l'article D. 424-4, après la référence : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigé : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants :

“ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;

“ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;

“ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ;

2° A l'article D. 424-4-1, la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
Sortie de vigueur le 25 novembre 2022

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