Article D533-15 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018
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Version28/02/2022

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-125 du 4 février 2022 - art. 2

I. - Pour l'application du II de l'article L. 533-12, les informations communiquées aux clients sont les suivantes :

1° Lorsqu'ils fournissent le service d'investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille indiquent au client, en temps utile avant la fourniture du service :

– si les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante ;

– si les conseils en investissement reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et en particulier si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec les prestataires de services d'investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle si étroite qu'elle risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;

– s'ils fournissent au client une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui lui sont recommandés.

2° Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées incluent des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ainsi qu'une information sur le fait que l'instrument financier est destiné à des clients non professionnels ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article L. 533-24.

3° Les informations sur tous les coûts et frais liés incluent des informations relatives aux services d'investissement et aux services connexes, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client ainsi que la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers, dans les conditions prévues par l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE.

Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont agrégées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement. Si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement, dans les conditions prévues par l'article 50.9 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE.

Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, sans délai excessif après la conclusion de la transaction, fournir à un client de détail les informations sur les coûts et frais soit par voie électronique, soit, à la demande du client, sur support papier, lorsque :

– le client a consenti à recevoir ces informations, sans délai excessif, après la conclusion de la transaction ;

– le client a eu la faculté de repousser la conclusion de la transaction jusqu'à ce qu'il ait reçu ces informations ;

– le client a eu la faculté de recevoir ces informations avant la conclusion de la transaction.

L'obligation de communication des informations qui précèdent ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf s'ils concernent des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

II. - Pour l'application du III bis de l'article L. 533-12, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent les clients de détail, notamment les clients potentiels, qu'ils ont la faculté de recevoir gratuitement, sur support papier, les informations en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe qui doivent leur être transmises sur un support durable.

Ils informent leurs clients de détail existants qui reçoivent ces informations sur support papier qu'après un délai minimal de huit semaines, ils recevront automatiquement ces informations par voie électronique. Ils les informent également qu'ils peuvent demander, dans ce même délai, à continuer à recevoir ces informations sur support papier.

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Entrée en vigueur le 28 février 2022
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Décisions3


1Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2021 à l'égard de la société Twenty First Capital

[…] non monétaires fournis ou reçus en lien avec le service d'investissement fourni au client doivent faire l'objet d'une évaluation et doivent être communiqués de manière séparée. / 2. avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, […] il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais mentionnés au 3° de l'article D . 533 - 15 du code monétaire et financier et à l'article […]

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  • Contrôle·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 27 mars 2023, n° 21/05026
Infirmation partielle

[…] Lorsque le prestataire de services d'investissement met en 'uvre les obligations mentionnées dans cet article, il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais mentionnés au 3o de l'article D. 533-15 du code monétaire et financier et à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 15 novembre 2023, n° 21/07523

[…] CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D' ILE DE FRANCE […] Les appelants invoquent les obligations légales d'information mises à la charge des prestataires de services d'investissement par l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, et des teneurs de compte conservateurs par l'article 322-12, paragraphe II, du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils considèrent en outre que l'obligation d'information de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France est renforcée en l'espèce par l'article 15 de la convention de compte de titres sur lequel ils fondent leurs prétentions.

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  • Crédit agricole·
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