Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 3 : Règles de bonne conduite / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant des services d'investissement
Article D533-15-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-125 du 4 février 2022 - art. 4
Pour l'application du II de l'article L. 533-15, les conditions à réunir sont les suivantes :
1° Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ;
2° Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ont donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 533-15, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier.