Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers / Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger / Section 2 : Autres dispositions / Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
Article D632-3-1 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 7
L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt, en tant que membre ou client de cette plate-forme, à la négociation algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au 2° de l'article L. 533-10-5 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire recourant à la négociation algorithmique.