Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers / Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger / Section 2 : Autres dispositions / Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
Article D632-3-3 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 7
L'Autorité des marchés financiers met en place des accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur lesquelles un même instrument mentionné à l'article L. 420-11 est négocié et avec les autorités compétentes des détenteurs de positions sur cet instrument. Ces accords comprennent l'échange de données pertinentes afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques mentionnées à l'article L. 420-13.