Article L311-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 15

Lorsque le professionnel fournit au client des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l'existence et la disponibilité de ces informations et documents sur l'espace personnel sécurisé par tout moyen adapté à la situation du client.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour d'appel de Dijon, 4 août 2016, n° 15/01786
Infirmation

[…] Attendu que la décision du tribunal n'encourt pas la critique faite par l'appelante d'une violation du contradictoire, puisqu'il appartient au juge d'examiner les pièces produites et ainsi d'apprécier la régularité de la publicité dont se prévaut précisément le contractant, alors que dans son acte d'opposition la société Star Lease se prévalait de la publication faite au registre du commerce et des sociétés de Chalon sur Saône dont elle soulignait la régularité en application de l'article L.311-10 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Restitution·
  • Sociétés·
  • Crédit-bail·
  • Revendication·
  • Code de commerce·
  • Publication·
  • Contrats·
  • Tribunaux de commerce·
  • Matériel·
  • Publicité

2Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, Procedure collective, 1er octobre 2015, n° 2015003549
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que la décision du tribunal n'encourt pas la critique faite par l'appelante d'une violation du contradictoire, puisqu'il appartient au juge d'examiner les pièces produites et ainsi d'apprécier la régularité de la publicité dont se prévaut précisément le contractant, alors que dans son acte d'opposition la société Star Lease se prévalait de la publication faite au registre du commerce et des sociétés de Chalon sur Saône dont elle soulignait la régularité en application de l'article L.311-10 du code monétaire et financier ; D t 0

 Lire la suite…
  • Restitution·
  • Sociétés·
  • Revendication·
  • Code de commerce·
  • Publication·
  • Matériel·
  • Contrats·
  • Tribunaux de commerce·
  • Crédit bail·
  • Fourniture

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 12 septembre 2018, n° 17/01703
Infirmation partielle

[…] — 10 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; […] L'article L.311-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Déchéance·
  • Fiche·
  • Intérêt·
  • Mise en garde·
  • Consommation·
  • Crédit renouvelable·
  • Prêt·
  • Injonction de payer·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).