Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier
Article L311-9 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 15
A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le client peut, immédiatement et à n'importe quel moment de la relation contractuelle, s'opposer par tout moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander sans frais à bénéficier d'un support papier. Il peut par ailleurs effectuer l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support convenu avec le professionnel et sur un support identique à celui utilisé par le professionnel.
Commentaires • 2
Décisions • 17
[…] Article L.312-16 du Code de la consommation': «'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. ' [C. consom., art. L. 311-9.]'».
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[…] — dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision, […] L'ancien article L 311-9 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 applicable au présent contrat de crédit, dispose:
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3. Cour d'appel d'Orléans, 14 mai 2020, 19/016931
[…] Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 ancien.
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Conformément à l'article L. 311-9 du code monétaire et financier, un client peut, immédiatement et à n'importe quel moment de la relation contractuelle, s'opposer par tout moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander, sans frais, à bénéficier d'un support papier, à condition que ceci ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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