Article L311-9 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 15

A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le client peut, immédiatement et à n'importe quel moment de la relation contractuelle, s'opposer par tout moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander sans frais à bénéficier d'un support papier. Il peut par ailleurs effectuer l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support convenu avec le professionnel et sur un support identique à celui utilisé par le professionnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 4 août 2020

Conformément à l'article L. 311-9 du code monétaire et financier, un client peut, immédiatement et à n'importe quel moment de la relation contractuelle, s'opposer par tout moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander, sans frais, à bénéficier d'un support papier, à condition que ceci ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

 Lire la suite…

Le Moniteur · 6 août 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 30 octobre 2020, n° 19/00143
Infirmation

[…] Article L.312-16 du Code de la consommation': «'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. ' [C. consom., art. L. 311-9.]'».

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Capital·
  • Titre·
  • Information·
  • Déchéance du terme·
  • Vérification·
  • Contrat de prêt·
  • Consommation·
  • Montant

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 26 janvier 2023, n° 20/05241
Infirmation

[…] — dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision, […] L'ancien article L 311-9 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 applicable au présent contrat de crédit, dispose:

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Consultation·
  • Intérêt·
  • Monétaire et financier·
  • Querellé·
  • Déchéance·
  • Taux légal·
  • Sociétés·
  • Contrat de crédit·
  • Jugement

3Cour d'appel d'Orléans, 14 mai 2020, 19/016931
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 ancien.

 Lire la suite…
  • Fiche·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Déchéance·
  • Contrat de crédit·
  • État d'urgence·
  • Consommation·
  • Devoir de vigilance·
  • Sociétés·
  • Taux légal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).