Article L311-8 du Code monétaire et financier

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Version01/04/2018
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Version28/02/2022

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 1

Sous réserve des dispositions du III bis de l'article L. 533-12, lorsque le professionnel souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier, le professionnel vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.

Après cette vérification, le professionnel informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement.

A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le professionnel doit informer le client de son droit à s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance du client.

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Entrée en vigueur le 28 février 2022
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Commentaires2


Association Nationale des Sociétés par Actions · 20 décembre 2021

Le mode de communication entre les entreprises d'investissement et leurs clients professionnels devient, par défaut, le format électronique (C. mon. fin. art L 311-8 al. 1er modif. par O. n° 2021-1652, art. 1er). […] L 533-13, […] et suspension jusqu'au 28 février 2023 du rapport périodique annuel sur la qualité d'exécution des plates-formes de négociation prévue à l'article L 420-17 du code monétaire et financier ( mon. fin. art. L 420-13 modif. par O. n° 2021-1652, art. 14). […] Un nouvel article L 533-12-4-1 est inséré et précise les conditions de cette autorisation : conclusion d'un accord préalablement à la fourniture des services précisant les frais combinés ou paiements conjoints ; […]

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M. Jacques Cattin · Questions parlementaires · 19 janvier 2021

Conformément à l'article L. 311-8 du code monétaire et financier, le professionnel qui souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier est tenu de vérifier au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client. En outre, il est dans l'obligation de s'assurer que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. Une telle vérification doit être renouvelée chaque année.

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Décisions19


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 4 mars 2020, n° 17/01351
Infirmation partielle

[…] * l'article L. 341-2 du code monétaire et financier ne s'applique pas aux contrats en litige. * l'article L. 311-8 du même code n'est applicable qu'aux opérations de crédit proposées sur un lieu de vente.

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2Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 6 mai 2024, n° 23/05970

[…] Ils soutiennent, en tout état de cause, que la banque n'a pas respecté son obligation de conseil et de mise en garde en ne vérifiant pas leurs capacités financières ainsi que son obligation de justifier de la compétence et formation de l'intermédiaire de crédit suivant les prescriptions de l'article L.546-1 du code monétaire et financier et L.311-8 du code de la consommation. […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 26 janvier 2023, n° 20/05241
Infirmation

[…] — dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision, […] De plus l'article L 311-48 alinéa 2 du même code dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige quant à lui prévoit en substance que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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