Article L311-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2018
>
Version28/02/2022

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 1

Sous réserve des dispositions du III bis de l'article L. 533-12, lorsque le professionnel souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier, le professionnel vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.

Après cette vérification, le professionnel informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement.

A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le professionnel doit informer le client de son droit à s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance du client.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2022
1 texte cite l'article

Commentaires2


1Transposition du Capital Markets Recovery Package (CMRP) : publication de l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation…
Association Nationale des Sociétés par Actions · 20 décembre 2021

Le mode de communication entre les entreprises d'investissement et leurs clients professionnels devient, par défaut, le format électronique (C. mon. fin. art L 311-8 al. 1er modif. par O. n° 2021-1652, art. 1er). […] L 533-13, […] et suspension jusqu'au 28 février 2023 du rapport périodique annuel sur la qualité d'exécution des plates-formes de négociation prévue à l'article L 420-17 du code monétaire et financier ( mon. fin. art. L 420-13 modif. par O. n° 2021-1652, art. 14). […] Un nouvel article L 533-12-4-1 est inséré et précise les conditions de cette autorisation : conclusion d'un accord préalablement à la fourniture des services précisant les frais combinés ou paiements conjoints ; […]

 Lire la suite…

2Banques Et Établissements Financiers - Dématérialisation Des Extraits Bancaires
M. Jacques Cattin · Questions parlementaires · 19 janvier 2021

Conformément à l'article L. 311-8 du code monétaire et financier, le professionnel qui souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier est tenu de vérifier au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client. En outre, il est dans l'obligation de s'assurer que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. Une telle vérification doit être renouvelée chaque année.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 4 mars 2020, n° 17/01351
Infirmation partielle

[…] * l'article L. 341-2 du code monétaire et financier ne s'applique pas aux contrats en litige. * l'article L. 311-8 du même code n'est applicable qu'aux opérations de crédit proposées sur un lieu de vente.

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Droit de rétractation·
  • Consommation·
  • Crédit affecté·
  • Service·
  • Installation·
  • Contrat de crédit·
  • Capital·
  • Délai·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 26 janvier 2023, n° 20/05241
Infirmation

[…] — dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision, […] De plus l'article L 311-48 alinéa 2 du même code dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige quant à lui prévoit en substance que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Consultation·
  • Intérêt·
  • Monétaire et financier·
  • Querellé·
  • Déchéance·
  • Taux légal·
  • Sociétés·
  • Contrat de crédit·
  • Jugement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 1er février 2024, n° 21/03319
Infirmation partielle

[…] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 novembre 2023. […] Selon l'article L 311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à un contrat de crédit souscrit le 28 avril 2012, avant de conclure le contrat de crédit, […] Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. Selon l'article L 311-48 du même code, dans sa même version applicable, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, […]

 Lire la suite…
  • Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement·
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Consultation·
  • Intérêt·
  • Jugement·
  • Banque·
  • Déchéance·
  • Commission de surendettement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).