Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale / Sous-section 1 : Organisation et mission
Article D561-35 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 51
I. – Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN, après avoir été préalablement habilités, les agents publics et les agents mis à disposition en application de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.
II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale.
III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 1er mars 2024, n° 2127626
[…] Aux termes de l'article D. 561-35 du code monétaire et financier : « () / II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale. / III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie ». […]
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