Article R561-14-2 du Code monétaire et financier

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Version01/10/2018
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Version06/02/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est créé par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 30

Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures d'identification du client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-5, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 561-14.
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article R. 561-16, l'identification prévue au premier alinéa du souscripteur ou de l'assuré et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Sortie de vigueur le 6 février 2023
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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 29 avril 2021 à l'égard de la société Corum Asset Management

[…] La notification de griefs relève que la procédure interne de Corum AM dédiée à la LCB-FT de juin 2015 n'était pas suffisamment précise et opérationnel e de sorte qu'el e ne répondait pas aux prescriptions de recueil d'informations prévues au titre VI du libre V du code monétaire et financier relatives à la LCB/FT et de vigilance constante concernant les bénéficiaires effectifs des clients personnes morales (exigée par les articles L. 561-5, I et R. 561-7 du code monétaire et financier), […] L. 561-10-2 et R. 561-12-1 du code monétaire et financier) ainsi que le recueil des autres informations nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires engagée avec les clients (exigé par les articles L. 561-5-14 et R. 561-12 du code monétaire et financier). […]

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  • Client·
  • Règlement délégué·
  • Risque·
  • Monétaire et financier·
  • Investissement·
  • Contrôle·
  • Grief·
  • Souscription·
  • Information·
  • Blanchiment de capitaux
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