Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 6 : Procédures et contrôle interne / Sous-section 2 : Contrôle interne
Article R561-38-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 15
Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6°, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, et 6° bis de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
1° Des procédures définissant l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre. Ces procédures prévoient notamment des critères et des seuils permettant d'identifier les incidents importants ainsi que les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les mesures correctrices sont apportées à ces incidents ou insuffisances ;
2° Un contrôle interne permanent réalisé selon les procédures définies ci-dessus par des personnes exerçant des activités opérationnelles d'une part et par des personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations d'autre part ;
3° Un contrôle interne périodique réalisé par des personnes dédiées, de manière indépendante à l'égard des personnes, entités et services qu'elles contrôlent.
Les procédures et contrôles mentionnés ci-dessus s'appliquent à l'intégralité des activités réalisées par les personnes mentionnées au premier alinéa.
Les contrôles sont réalisés dans des conditions qui assurent leur sécurité et leur fiabilité.
Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1, sous le contrôle du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance, prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier immédiatement aux incidents et dans des délais raisonnables aux insuffisances mentionnés au 1°.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Il estime ainsi qu'en l'espèce la société BNP Paribas France est attraite dans la cause en vertu de l'article 4 du règlement Bruxelles I Bis et ses succursales polonaise et hongroise ainsi que la banque Fil Fondsbank sur le fondement de l'article 8.1 du même règlement. […] méconnaissant notamment les recommandations de l'ACP de 2011 et 2020 et les dispositions des articles L. 56l-33, R. 561-38-4, R. 561-38-7 du code monétaire et financier et L. 233-3 et L. 225.l02.4 du code de commerce.
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[…] les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier relative aux procédures et au contrôle interne devant être mis en place par les personnes assujetties au dispositif en vertu de l'article L. 561 -2 du même code. […] les articles R . 561 - 38 à R . 561 - 38 […]
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 octobre 2020, 432873
[…] 9. L'article L. 561-32 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit de mettre en place des mesures de contrôle interne pour veiller au respect de leurs obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L'article R. 561-38-4 de ce code prévoit que ce dispositif comprend au moins un contrôle interne permanent, d'une part, et un contrôle interne périodique, d'autre part, […]
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