Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions / Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions
Article R561-50-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 68
Pour l'application du III de l'article L. 561-40, la décision de la Commission est publiée sur le site internet de la commission.
La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-40, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.
Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.
La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.