Article R561-31-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2018 est l'article : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 47

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est créé par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 47

Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 transmettent au service mentionné à l'article L. 561-23 les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Ces informations doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et du client de celui-ci.

Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :

1° 1 000 € par opération ;

2° 2 000 € cumulés par client sur un mois civil.

Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).