Article L112-14 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 2

I.-Les commerçants mentionnés à l'article L. 121-1 du code de commerce peuvent fournir des espèces à l'utilisateur de services de paiement dans le cadre d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services.
II.-Ce service ne peut être fourni qu'à la demande de l'utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l'exécution d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services et dans des conditions conformes à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
Les paiements par chèque ou réalisés par le biais de titres-papiers, d'instruments spéciaux de paiement au sens de l'article L. 521-3-2 du présent code ou de titres spéciaux de paiement dématérialisés au sens de l'article L. 525-4 ne peuvent donner lieu à fourniture d'espèces.
III.-Afin d'assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, un décret précise les modalités de fourniture du service mentionné au I du présent article. Il détermine :
1° Le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;
2° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre.
IV.-La Banque de France peut, en cas de menace pour la qualité de la circulation fiduciaire ou d'événement exceptionnel ayant pour conséquence d'entraver de manière significative l'approvisionnement de billets en euros, et après avoir informé le ministre chargé de l'économie, autoriser temporairement un plafond supérieur ou inférieur à celui mentionné au 2° du III et ajuster la liste des instruments de paiement figurant au second alinéa du II. Le ministre chargé de l'économie peut à tout moment mettre fin à ce régime temporaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2018
6 textes citent l'article

Commentaires21


2Moyens De Paiement - Distributeurs Automatiques De Billets
M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 6 octobre 2020

Par ailleurs, cette évolution doit être appréciée à la lumière de l'essor des nouveaux canaux d'accès aux espèces : - les points d'accès privatifs aux espèces, qui affichent une hausse de 10,1% en 2019 pour atteindre 25.536 points d'accès en fin d'année ; - le service de « cash back » (article L. 112-14 du code monétaire et financier), qui permet un rendu d'espèces complémentaires à un achat à la demande du client, auprès des commerçants qui le proposent.

 Lire la suite…

3Carte De Paiement Des Demandeurs D'Asile
M. Hugues Saury, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 5 mars 2020

Cette technique précisée à l'article L. 112-14 du code monétaire et financier n'est pourtant proposée que par très peu de commerçants, et est souvent conditionnée à l'achat dans le magasin en amont, ou encore à une commission. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires10

Le présent amendement vise à introduire une section afin de préciser les conditions dans lesquelles des espèces peuvent être remises, par le bénéficiaire du paiement, à la demande du payeur, à l'occasion d'une opération de paiement pour l'achat de biens. En effet, le 6° du III de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, exclut de la qualification de … Lire la suite…
Réunie mercredi 14 mars 2018, sous la présidence de M. Vincent Éblé, président, le commission des finances a procédé à l'examen du rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur, sur le projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 2 ». Ce texte, examiné dans le cadre de la procédure accélérée, a été adopté par l'Assemblée nationale le 8 février dernier. Il comportait initialement six … Lire la suite…
La directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ([1]), dite « DSP 2 », a renouvelé le cadre juridique européen applicable à ces services. Elle a modifié et complété les normes issues de la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur ([2]), dite « DSP 1 », pour poursuivre leur harmonisation à l'échelle européenne en prenant en compte l'impact des nouvelles technologies sur le secteur. Cette modernisation s'est matérialisée par : – la consécration juridique des prestataires de services d'initiation … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion