Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
Article L621-10-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Est créé par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 13
Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l'économie.
Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l'Autorité des marchés financiers ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 621-4 du présent code.
Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l'Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
L'autorisation est versée au dossier d'enquête.
Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article exclusivement dans le cadre de l'enquête au titre de laquelle ils ont reçu l'autorisation.
Les données de connexion relatives aux faits faisant l'objet de notifications de griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont détruites à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l'exécution de l'accord.
Les données de connexion relatives à des faits n'ayant pas fait l'objet d'une notification de griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision du collège.
En cas de transmission du rapport d'enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l'article L. 465-3-6, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l'Autorité des marchés financiers.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 7
déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes. […] Examen d'un projet de délibération portant avis sur un projet de décret pris en application de l'article L. 621-10-2 du code monétaire et financier. […] II –Partie II (délibérations adoptées selon la procédure de l'article 17 du règlement intérieur de la CNIL)
Lire la suite…60-1 et 60-2 du code de procédure pénale (pour l'enquête de flagrance), 77-1-1 et 77-1-2 du même code (pour l'enquête préliminaire) ainsi que 99-3 et 99-4 du même code (pour l'information judiciaire). 10 Article L. 621-10-2 du code monétaire et financier. […] Ce contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'État, puis un magistrat de la Cour de cassation. 11 Article L. 450-3-3 du code de commerce. 12 Article 65 quinquies du code des douanes. 13 Article L. 8113-5-2 du code du travail. 14 Article L. 96 G du livre des procédures fiscales. 6 de connexion. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] 2°/ que, deuxièmement, et en tout cas, tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour rejeter la requête en nullité de M. T…, sur un arrêt de la CJUE du 2 octobre 2018, sans dire en quoi la jurisprudence citée et retenue par celle-ci excluait l'application au cas d'espèce de la décision d'inconventionnalité de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés. »
Lire la suite…- Données de connexion·
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[…] - les décisions d'injonction de conservation rapide des données relatives aux communications électroniques conservées par les opérateurs de télécommunications, prises en application du III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques auquel renvoie l'article L. 621-10-2 du code monétaire et financier.
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3. Décision de la Commission des sanctions du 30 janvier 2023 à l'égard des sociétés Terreïs, THD, Option 7, de Mme Begriche, MM. JA Condat, JR Condat, Lorenzetti,…
[…] Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, et notamment ses articles 7, 8, 10, 14 et 18 ; Vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juil et 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, et notamment son article 15 ; Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 621-10-2, L. 621-14, L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-39-4 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L. 34-1 ; Après avoir entendu au cours de la séance publique du 16 décembre 2022 :
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