Article R214-214-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/2018

Entrée en vigueur le 22 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 4

Dans le cas mentionné au 4° du III de l'article L. 214-165-1, ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du I de ce même article, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent garantissant leur rachat à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de créance figurent à l'actif d'un fonds relevant du présent paragraphe, la méthode de valorisation est définie par un expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 novembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).