Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation / Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article R214-234-1 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 23 novembre 2018
Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.
Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.