Article D214-232-2 du Code monétaire et financier

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Version23/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 2018 est l'article : Code monétaire et financier - art. D214-216-3 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 7

Pour les besoins du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-232, il est tenu compte des expositions détenues directement ou indirectement par l'organisme de titrisation, y compris au travers de toute entité tierce.

Sont exclus du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-232 les actifs et opérations suivants :

1° L'achat et la détention à titre temporaire et accessoire des liquidités mentionnées à l'article R. 214-218, et des parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

2° La détention à titre temporaire de titres de créances, en exécution, notamment, d'opérations de pension livrées, de prêts de titres ou d'opérations équivalentes ;

3° Tout contrat financier conclu à des fins de couverture des risques auxquels l'organisme de titrisation est exposé par ailleurs ou à des fins d'exposition à un risque d'assurance ou de crédit ;

4° les titres de créances souscrits directement auprès des émetteurs.

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