Article D214-232-3 du Code monétaire et financier

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Version23/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 2018 est l'article : Code monétaire et financier - art. D214-216-4 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 8

Toute décision de la société de gestion d'un organisme de titrisation en vue d'acheter et de vendre des titres financiers, de conclure, gérer ou de résilier des contrats financiers ou de modifier tout ou partie des risques auxquels est exposé l'organisme de titrisation par la conclusion de tels contrats ne relève pas de la gestion discrétionnaire mentionnée à l'article D. 214-232 lorsqu'elle est prise alternativement :

1° Dans le cadre de conditions limitativement énumérées par le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation et pour respecter les critères de sélection des actifs sous-jacents définis dans ces mêmes documents ;

2° Lorsque l'acquisition est effectuée dans un but de conservation jusqu'au terme échu sauf en cas d'acte de gestion intervenant à la suite de circonstances nouvelles et si elle n'a pas pour objet exclusif, s'agissant de titres financiers ou d'autres actifs, de générer une plus-value par rapport au prix d'acquisition de l'actif considéré ou, dans le cas de contrats financiers, d'obtenir le paiement d'un solde unique en faveur de l'organisme de titrisation.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 2018

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