Article R621-35-1 du Code monétaire et financier

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Version22/12/2018

Entrée en vigueur le 22 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1188 du 19 décembre 2018 - art. 1

I.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 621-10-2 précise pour chaque enquête :

1° Le nom de la personne suspectée d'avoir commis un abus de marché mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-10-2 ou le nom de toute autre personne pour laquelle l'accès aux données de connexion apparait nécessaire à l'enquête ou, le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse IP ou toute autre donnée de connexion en possession des enquêteurs et pour lesquels des éléments supplémentaires sont nécessaires à l'enquête ;

2° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne ou dans chaque cas mentionnés au 1° ;

3° Les périodes au titre desquelles les données de connexion sont demandées ;

4° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.

Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une enquête pour laquelle une demande a déjà été introduite.

II.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 621-10-2 adressée au contrôleur des demandes de données de connexion et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci mentionnée au deuxième et au septième alinéa de l'article L. 621-10-2 sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'attester de leur réception.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2018

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 15, 21 février 2024, n° 22/09182
Confirmation

[…] L'article R 621-35-1 du Code monétaire et financier définit le champ du contrôle auquel procède le CDDC de manière exhaustive dès lors que la demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 621-10-2 précise pour chaque enquête, outre le nom de la personne suspectée d'avoir commis un abus de marché mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-10-2 ou le nom de toute autre personne pour laquelle l'accès aux données de connexion apparait nécessaire à l'enquête ou, le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse IP ou toute autre donnée de connexion en possession des enquêteurs et pour lesquels des éléments supplémentaires sont nécessaires à l'enquête :

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  • Relations avec les personnes publiques·
  • Droits de douane et assimilés·
  • Casino·
  • Données de connexion·
  • Manipulation de cours·
  • Conservation·
  • Abus de marché·
  • Visites domiciliaires·
  • Accès aux données·
  • Information

2Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de MM. Rémi Guillet et Yohann Catherine

[…] www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 […] En premier lieu, il y a lieu de relever qu'après avoir été sol icité par la secrétaire générale adjointe de l'AMF en charge de la direction des enquêtes et des contrôles, sur le fondement des articles L. 621-10-2 dans sa version applicable depuis le 28 octobre 2018 et R. 621-35-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable depuis le 22 décembre 2018, le contrôleur des demandes de données de connexion a autorisé la communication des données de connexion de M. […]

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