Article R621-35-3 du Code monétaire et financier

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Version22/12/2018

Entrée en vigueur le 22 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1188 du 19 décembre 2018 - art. 1

La destruction à l'expiration de leur délai de conservation des données de connexion collectées au cours d'une même enquête effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 621-10-2 donne lieu à un procès-verbal établi par les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers. Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions.

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