Article D133-12 du Code monétaire et financier

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Version27/12/2018

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1228 du 24 décembre 2018 - art. 1

Dès qu'un prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes dispose d'une interface dédiée conforme aux obligations prévues à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017, les prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement, d'une part, et les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, d'autre part, utilisent cette interface dédiée pour accéder aux comptes de paiement en ligne de leurs utilisateurs afin de leur fournir les services d'initiation de paiement ou d'information sur les comptes.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 25 juillet 2023, n° 21/05109
Infirmation partielle

[…] L'article L133-19 IV indique que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. Ces dispositions sont également applicables aux ordres de paiement opérés depuis une interface bancaire en ligne prévue par l'article D133-12 du code monétaire et financier.

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  • Demande en paiement du solde du compte bancaire·
  • Chèque·
  • Paiement·
  • Virement·
  • Banque populaire·
  • Monétaire et financier·
  • Dépassement·
  • Signature·
  • Compte de dépôt·
  • Endos
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