Article R112-7 du Code monétaire et financier

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Version27/12/2018

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1224 du 24 décembre 2018 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, à l'occasion de la fourniture du service mentionné au I de l'article L. 112-14 :

1° De fournir des espèces contre paiement au moyen d'un instrument de paiement figurant dans la liste mentionnée au second alinéa du II du même article L. 112-14, le cas échéant telle qu'ajustée par la Banque de France conformément au IV de cet article ;

2° De fournir des espèces à l'occasion d'une opération de paiement d'achat de biens ou de services effectuée en méconnaissance du montant minimal fixé au premier alinéa de l'article D. 112-6 ;

3° De fournir des espèces pour un montant supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l'article D. 112-6, le cas échéant tel qu'ajusté par la Banque de France conformément au IV du même article L. 112-14.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

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www.bignonlebray.com · 15 avril 2019

[…] Le décret No. 2018-1224 du 24 décembre 2018 vient préciser le régime juridique applicable au cash-back, instauré par la loi No. 2018-700 du 3 août 2018 (voir à ce titre notre article Développement de l'encadrement […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006643965">nouvel article R. 112-7 du Code monétaire et financier punit d'une amende contraventionnelle de mille cinq cent euros (EUR 1.500) (et de trois mille euros (EUR 3.000) en cas de récidive) le fait de :

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