Article R211-9-7 du Code monétaire et financier

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Version27/12/2018
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Version03/06/2023

Entrée en vigueur le 3 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-421 du 31 mai 2023 - art. 1

Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.

Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données.

Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2023
4 textes citent l'article

Commentaires9


CMS · 17 juillet 2023

La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 et le décret n° 2023-421 du 31 mai 2023 ont été amenés à adapter le droit français en conséquence. […] La loi n° 2023-171 et le décret n° 2023-421 ont sensiblement modifié les articles L. 211-7 et R. 211-2 du Code monétaire et financier. […] Article paru dans Option Finance le 07/07/2023

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 7 juillet 2023

R 211-9-7 modif. par D. n°2023-421, art. 1er, 6°). […] Cela étant, le décret modifie l'article R 211-9-7 qui vise désormais l'article L 211-7 alinéa 2 du code monétaire et financier. […] R 211-4 al. 2 nouv. créé par D. n° 2023-421, art. 1er, 3°). […] Suivant l'une des propositions du rapport du HCJP (HCJP, Rapport sur la réforme des titres financiers numériques, […]

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