Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Disponibilité de l'épargne
Article L224-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 71 (V)
I.-Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 dans les seuls cas suivants :
1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
II.-Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan.
Commentaires • 21
Or, le PER est un contrat par nature non rachetable, à l'exception de six hypothèses mentionnées par le I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 8, 22 mars 2024, n° 22/04963
[…] En outre, les paiements peuvent être augmentés du montant des fonds placés sur un PER obligatoire à hauteur de 7 800 € et de l'épargne salariale au titre de la participation à hauteur de 2 500 € dont le déblocage anticipé sera autorisé en application des dispositions de lm'article L. 224-4 du code monétaire et financier et de l'article R. 3334-22 du code du travail.
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