Article L224-5 du Code monétaire et financier

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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 71 (V)

A l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 :
1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;
2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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Commentaire1


M. Pierre-Henri Dumont · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

En effet, les détenteurs d'un contrat de retraite « article 83 » dit fermé avaient la possibilité de basculer ledit contrat vers un PERP puis vers un PER afin de débloquer l'épargne en capital plutôt qu'en rente à l'échéance. […] Ainsi, depuis le 1er juillet 2021, il est possible pour les épargnants de récupérer leurs avoirs sous forme de capital si le montant de la rente était inférieur à 100 euros par mois, et ce pour toutes les enveloppes d'épargne retraite. […] Il est cependant possible en application de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier de transférer un PERP vers un plan d'épargne retraite (PER) et ainsi de bénéficier de la sortie en capital permis par le produit. […]

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