Article L551-4 du Code monétaire et financier

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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2019 est l'article : Code monétaire et financier - art. L550-4 (T)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85

A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens.
Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité.
Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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