Article L551-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2019 est l'article : Code monétaire et financier - art. L550-1 (T)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85

I. – Est un intermédiaire en biens divers :

1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;

2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

IV. – Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.

V. – Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 et L. 573-8 du présent code.

Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 551-3.

VI. – Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :

1° Des opérations de banque ;

2° Des instruments financiers et parts sociales ;

3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
16 textes citent l'article

Commentaires16


www.dolidon-partners.com · 24 octobre 2023

C'est ici l'occasion de faire un bref rappel sur la réglementation relative aux biens divers ou autres placements dits « atypiques », dont le cadre est régi notamment par les articles L. 551-1 et suivants du code monétaire et financier, dispositif complété par les articles 441-1 et suivants du règlement général de l'AMF et une instruction de l'AMF (DOC-2017-06). […]

 Lire la suite…

CMS · 17 mai 2022

En effet et pour rappel, l'article L. 551-1 du Code monétaire et financier (« CMF ») définit l'intermédiaire en biens divers comme étant : […]

 Lire la suite…

Par gwendal Chatain, Benjamin Znaty Et Leonardo Pinto · Dalloz · 17 mai 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour d'appel de Paris, 14 mars 2013, n° 11/09092
Infirmation partielle

[…] L'appelante soutient que le contrat est nul pour illicéité de sa cause en application de l'article L. 551-2 du code monétaire et financier qui interdit aux établissements de crédit d'exercer des activités autres que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511.2 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Contrat de location·
  • Loyer·
  • Téléphonie·
  • Résiliation·
  • Ressources humaines·
  • Adaptation·
  • Contrat de services·
  • Leasing

2Décision de la Commission des sanctions du 18 décembre 2020 à l'égard de la société DIGNE CONSEILS & GESTION et de M. Patrice DIGNE

[…] www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 […] 48. Le 4° de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 24 octobre 2010, non modifiée sur ce point depuis, dispose que : « I – Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : / […] 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 [devenu l'article L. 551-1 depuis le 24 mai 2019] ».

 Lire la suite…
  • Monétaire et financier·
  • Commercialisation·
  • Client·
  • Souscription·
  • Sanction·
  • Investissement·
  • Biens·
  • Société de gestion·
  • Produit·
  • Notification

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 13 novembre 2023, n° 20/03405
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1147, 1154, 1382 et 1604 anciens du code civil, les articles 1104, 1231-1, 1240 et 1343-2 nouveau du code civil, les articles L. 541-1, L. 551-1 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date des faits litigieux, les articles 325-5 à 325-7 du règlement général de l'AMF en vigueur à la date des faits litigieux,

 Lire la suite…
  • Patrimoine·
  • Mutuelle·
  • Investissement·
  • Assurances·
  • Souscription·
  • Société anonyme·
  • Risque·
  • Garantie·
  • Administration fiscale·
  • Produit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires103

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
L'article 26 du projet de loi PACTE prévoit un cadre de régulation souple et innovant des offres initiales de jetons, c'est-à-dire un mécanisme de levée de fonds par l'émission de jetons numériques en recourant à la technologie dite « blockchain ». Le dispositif retenu prend la forme d'un visa préalable que l'Autorité des marchés financiers délivrera aux émetteurs qui en font la demande, et dont le projet présente suffisamment de garanties pour attester de son sérieux et ainsi rassurer les souscripteurs. Il convient de saluer la mise en œuvre de ce dispositif qui contribuera à … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion