Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons / Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
Article L551-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
I. – Est un intermédiaire en biens divers :
1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
IV. – Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
V. – Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 et L. 573-8 du présent code.
Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 551-3.
VI. – Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :
1° Des opérations de banque ;
2° Des instruments financiers et parts sociales ;
3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;
4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux.
Commentaires • 16
En effet et pour rappel, l'article L. 551-1 du Code monétaire et financier (« CMF ») définit l'intermédiaire en biens divers comme étant : […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] L'appelante soutient que le contrat est nul pour illicéité de sa cause en application de l'article L. 551-2 du code monétaire et financier qui interdit aux établissements de crédit d'exercer des activités autres que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511.2 du même code. […]
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[…] www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 […] 48. Le 4° de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 24 octobre 2010, non modifiée sur ce point depuis, dispose que : « I – Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : / […] 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 [devenu l'article L. 551-1 depuis le 24 mai 2019] ».
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 13 novembre 2023, n° 20/03405
[…] Vu les articles 1147, 1154, 1382 et 1604 anciens du code civil, les articles 1104, 1231-1, 1240 et 1343-2 nouveau du code civil, les articles L. 541-1, L. 551-1 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date des faits litigieux, les articles 325-5 à 325-7 du règlement général de l'AMF en vigueur à la date des faits litigieux,
Lire la suite…- Patrimoine·
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C'est ici l'occasion de faire un bref rappel sur la réglementation relative aux biens divers ou autres placements dits « atypiques », dont le cadre est régi notamment par les articles L. 551-1 et suivants du code monétaire et financier, dispositif complété par les articles 441-1 et suivants du règlement général de l'AMF et une instruction de l'AMF (DOC-2017-06). […]
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