Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons / Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
Article L551-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
Préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret.
Lorsque le client ou le client potentiel n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.
Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public. L'Autorité examine le document d'information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général.
L'Autorité peut limiter ou préciser les conditions des communications à caractère promotionnel pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.
Elle dispose d'un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. Les communications à caractère promotionnel ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de l'Autorité ont été respectées. Une copie des documents diffusés est remise à l'Autorité des marchés financiers.
Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 551-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à l'Autorité des marchés financiers qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.
En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou communication à caractère promotionnel concernant l'opération.
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Décisions • 3
[…] Le 18 octobre 2023, le président de l'Autorité des marches financiers (ci-après AMF) a fait constater par procès-verbal d'huissier qu'un site internet accessible à partir des adresses mevent-bottom416.com et www.mevent-bottom416.com proposait sur le territoire français des opérations en biens divers alors que l'opérateur ne disposait d'aucune autorisation préalable de l'AMF, en violation des dispositions des articles L.551-1 et L.551-3 du code monétaire et financier.
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[…] Le 18 octobre 2023, le président de l'Autorité des marches financiers (ci-après AMF) a fait constater par procès-verbal d'huissier qu'un site internet accessible à partir des adresses investir-dans-l-or.site.sitekick.ai et www.investir-dans-l-or.site.sitekick.ai proposait sur le territoire français des opérations en biens divers alors que l'opérateur ne disposait d'aucune autorisation préalable de l'AMF, en violation des dispositions des articles L.551-1 et L.551-3 du code monétaire et financier.
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3. Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 21 novembre 2023, n° 20/02572
[…] Il explique avoir fait l'acquisition de 9% des parts de la jument Simbel des Corvées à la suite d'une annonce émise par M. [E] sur les réseaux sociaux au prix de 5615 euros ce qui valorisait la pouliche dans son entier à 60 000 euros. Il affirme qu'à cette occasion, M. [E] s'est comporté en intermédiaire de biens divers au sens de l'article L. 551-1 du code monétaire et financier ce, sans agrément ni respect des obligations prévues à l'article L. 551-3 du même code.
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