Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons / Chapitre II : Emetteurs de jetons
Article L552-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
Commentaires • 72
Aux termes de l'article L54-10-1 du Code monétaire financier, auquel fait référence l'article 706-154 du Code de procédure pénale, les actifs numériques comprennent d'une part les jetons et d'autre part les monnaies numériques. Les jetons (« tokens ») concernés sont ceux mentionnés à l'article L552-2 du Code monétaire et financier, à l'exclusion de ceux qui remplissent les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L211-1. […] L'article L211-1 du Code monétaire et financier classe les instruments financiers en deux catégories : les titres financiers [1] et les contrats financiers [2] et des bons de caisse mentionnés à l'article L223-1 du même code Initialement, […]
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[…] Pour certaines offres au public de jeton au sens de l'article L. 552-3 de code monétaire et financier (ICO), la réglementation française prévoit depuis 2019 la possibilité pour l'émetteur de solliciter un visa de l'AMF en suivant alors une procédure prévue par les articles L. 552-4 et suivants du code précité.
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