Article L552-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85

Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l'Autorité des marchés financiers.
Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur.
Ce document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.
Ce document d'information et les communications à caractère promotionnel relatives à l'offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l'offre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l'utilisation des actifs recueillis.
Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l'instruction du dossier et le contenu du document d'information sont précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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1Le régime juridique (2024) des crypto-actifs en droit français : cryptomonnaie, utility, security token, NFT (UE 2022/858, 2023/114, MiCA, L. 54-10-1, L. 552-2, L.…
www.solon.law · 22 novembre 2023

[…] Pour certaines offres au public de jeton au sens de l'article L. 552-3 de code monétaire et financier (ICO), la réglementation française prévoit depuis 2019 la possibilité pour l'émetteur de solliciter un visa de l'AMF en suivant alors une procédure prévue par les articles L. 552-4 et suivants du code précité.

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2Adoption de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
www.nomosparis.com · 24 avril 2023

[…] les produits et services financiers suivants : « Les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ; b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ; c) Les offres au public de jetons, au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l'annonceur […] a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code ; d) Les actifs numériques, […] à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l'activité définie à l&

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3PETIT DICTIONNAIRE DES CRYPTOMONNAIES ET AUTRES ACTIFS NUMERIQUES (avec des exemples, des explications et un peu de droit)
www.lmdavocats.fr · 26 mars 2023

[…] 1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ; 2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas é […] En France, aux termes de l'article L 552-4 du Code monétaire et financier : « Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons. Ne constitue pas une offre au public de jetons l'offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par règlement général de l'autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre. »

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L'article 26 du projet de loi PACTE prévoit un cadre de régulation souple et innovant des offres initiales de jetons, c'est-à-dire un mécanisme de levée de fonds par l'émission de jetons numériques en recourant à la technologie dite « blockchain ». Le dispositif retenu prend la forme d'un visa préalable que l'Autorité des marchés financiers délivrera aux émetteurs qui en font la demande, et dont le projet présente suffisamment de garanties pour attester de son sérieux et ainsi rassurer les souscripteurs. Il convient de saluer la mise en œuvre de ce dispositif qui contribuera à … Lire la suite…
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