Article L151-5 du Code monétaire et financier

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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 152

L'investisseur ou l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 151-3 sont tenus de communiquer à l'autorité administrative chargée de la procédure d'autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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1Droit de l'investissement dans le projet pacte, deux remarques : sur la sécurité et sur la politique législative
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[…] aa) (nouveau) Le a du I est ainsi rédigé : « Art. […] ; (Supprimé) Article 55 bis Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 151-5 et L. 151-6 ainsi rédigés : « Art. […] chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 151-5 et L. 151-6 ainsi rédigés :« Art.

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