Article L151-7 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 153

I.-Le Gouvernement transmet chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée un rapport portant sur l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 151-3. Ce rapport comporte :
1° Une description de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
2° Des informations relatives à la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d'autorisation préalables adressées au ministre chargé de l'économie, de refus d'autorisation, d'opérations autorisées, d'opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 151-3, ainsi que des éléments relatifs à l'exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 151-3, à l'exclusion des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.
II.-Les présidents des commissions chargées des affaires économiques et les rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée peuvent conjointement :
1° Entendre les ministres compétents, le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix, dans leurs champs de compétences respectifs. Ces échanges, qui ne sont pas rendus publics, peuvent porter sur des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers prévue par l'article L. 151-3 ;
2° Procéder à toutes investigations, sur pièces et sur place, de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers en France. Ces investigations ne peuvent porter sur des investissements susceptibles de faire l'objet de décisions du ministre chargé de l'économie. Tous les renseignements et documents administratifs qu'ils demandent dans le cadre de ces investigations, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, doivent leur être fournis, sous réserve des renseignements et documents protégés par le secret de la défense nationale.
L'exercice des pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° donne lieu à une communication publique de chaque président et de chaque rapporteur général devant sa commission, pouvant s'accompagner de la publication d'un rapport. Cette communication et, le cas échéant, ce rapport ne peuvent faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation permettant l'identification des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure d'autorisation préalable prévue à l'article L. 151-3.
Dans le cadre de leurs travaux, les présidents et les rapporteurs généraux mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent adresser conjointement des recommandations et des observations au Président de la République, au Premier ministre et aux ministres compétents. Ils les transmettent au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale.
Chaque président de commission et chaque rapporteur général mentionné au premier alinéa du présent II peut déléguer à un membre de sa commission les pouvoirs et responsabilités prévus au I et au présent II. Dans cette hypothèse, le président de la commission ou le rapporteur général demeure destinataire du rapport prévu au I.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires6


1Industrie - La Cession D'Atos Au Coeur De L'Indépendance De La Dissuasion Nucléaire Française
Mme Delphine Lingemann · Questions parlementaires · 17 octobre 2023

Un investissement étranger – tel que défini à l'article R. 151-2 du code monétaire et financier – dans une entreprise conduisant les activités susmentionnées doit être soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'Economie au titre de la réglementation sur le contrôle des investissements étrangers en France. […] et encore récemment par l'entrée en vigueur du décret et de l'arrêté du 28 décembre 2023 Le rapport parlementaire, prévu au même article L. 151-7 du code monétaire et financier et transmis chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée, […]

 Lire la suite…

2Numérique - Données Personnelles Détenues Par Le Groupe Atos
M. Bastien Lachaud · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

Un investissement étranger – tel que défini à l'article R. 151-2 du code monétaire et financier – dans une entreprise conduisant les activités susmentionnées doit être soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'Economie au titre de la réglementation sur le contrôle des investissements étrangers en France. […] prévu au même article L. 151-7 du code monétaire et financier et transmis chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée, […]

 Lire la suite…

3Conséquences D'Une Offre Publique D'Achat Sur Latécoère
Mme Marie-Noëlle Lienemann, du group CRCE, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 19 décembre 2019

En effet, l'article L. 151-6 du code monétaire et financier encadre de manière particulièrement stricte la communication au public d'informations relatives à ce contrôle, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires37

Les citoyens aspirent à mieux connaître l'action de l'État en matière de protection des activités stratégiques, dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 151-3 et suivants du code monétaire et financier. Le travail de la commission d'enquête sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle a permis de mettre en lumière les idées reçues autant que la méconnaissance de la procédure de contrôle des investissements étrangers. Publier des statistiques annuelles sur la réalité chiffrée de cette procédure serait de nature à démystifier autant qu'à rassurer - tant les … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion