Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 5 : Modalités d'application
Article L224-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont également applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances.
Le plan d'épargne retraite est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, relevant de la section 2 du présent chapitre, ou d'un plan d'épargne retraite individuel, relevant de la section 3 du présent chapitre.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par “ gestionnaire ” :
-lorsque le plan d'épargne retraite est un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle : l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union, l'institution de prévoyance ou union ;
-lorsque le plan d'épargne retraite est un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés aux articles L. 381-1 du code des assurances, L. 214-1 du code de la mutualité ou L. 942-1 du code de la sécurité sociale : l'organisme de retraite professionnelle supplémentaire ;
-lorsque le plan donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres : l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la dénomination sous laquelle les plans d'épargne retraite sont désignés dans les actes et documents destinés aux tiers.
Commentaires • 4
Décisions • 5
[…] 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, […] par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, […] Mais, outre le fait que M. [Y] a perçu des indemnités de chômage, les mentions portées sur les déclarations de l'employeur font apparaît qu'il a travaillé au sein du cabinet [14] du 1er janvier au 27 juin 1987 ce qui a permis un report de 56 817 francs et du 31 octobre au 31 décembre 1987 permettant un report de 19 680 francs (pièces 08, […]
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[…] 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, […] par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, […]
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