Article L224-10 du Code monétaire et financier

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Version01/07/2024

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2

Le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3.
Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024

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