Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise / Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif / Paragraphe 1 : Mise en place
Article L224-13 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2
Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise mentionné au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, à l'exception des dispositions des articles L. 3332-10 et L. 3332-18 à L. 3332-28 du même code.
Il en va de même des versements mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code. […] Aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : » Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. « .
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