Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise / Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif / Paragraphe 2 : Titulaires
Article L224-18 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2019
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2
Le transfert de droits individuels d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif vers un autre plan d'épargne retraite avant le départ de l'entreprise n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.
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