Article L224-22 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2

Le comité de surveillance du plan, qui se réunit au moins une fois par an, est chargé de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des titulaires.
Le gestionnaire du plan informe chaque trimestre le comité de surveillance de la performance des actifs auxquels des versements ont été affectés ainsi que des différents frais prélevés. Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, l'organisme d'assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant de la participation aux bénéfices et des modalités de sa répartition entre les titulaires.
Le gestionnaire du plan consulte le comité de surveillance :
1° Sur la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés, lors de la mise en place du plan puis avant chaque modification de cette liste, en prenant en considération notamment leur performance financière ainsi que des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, appréciés selon des critères définis par le comité de surveillance ;
2° Sur l'allocation de l'épargne à laquelle les versements sont affectés sauf décision contraire et expresse du titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 224-3.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
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