Article L224-33 du Code monétaire et financier

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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2

Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 du code des assurances.
Cette association assure la représentation des intérêts des titulaires dans la mise en place et la surveillance de la gestion d'un ou plusieurs plans d'épargne retraite individuels. L'association agit dans l'intérêt des titulaires. Elle ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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