Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel / Sous-section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe / Paragraphe 1 : Mise en place
Article L224-33 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2
Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 du code des assurances.
Cette association assure la représentation des intérêts des titulaires dans la mise en place et la surveillance de la gestion d'un ou plusieurs plans d'épargne retraite individuels. L'association agit dans l'intérêt des titulaires. Elle ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.