Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 1 : Dispositions communes
Article R224-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1
Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont :
1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ;
3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes :
a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ;
4° Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances.
Outre les titres financiers mentionnés aux 1° à 4° du présent article, les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code.
Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d'épargne retraite précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette affectation.
Commentaires • 2
[…] le PER peut être investi dans des parts ou actions de sociétés éligibles à l'IFI, sur le fondement de l'article 965 du code général des impôts. […] durant la phase d'épargne, le PER est un contrat par nature non rachetable, à l'exception des six hypothèses mentionnées par le I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, […] constitue un contrat non rachetable et partant qu'aucune valeur n'est imposable à l'IFI. […]
Les versements effectués sur le plan d'épargne retraite (PER) sont susceptibles d'être investis dans des actifs entrant dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) conformément aux 3° et 4° de l'article R. 224-1 du code monétaire et financier (Comofi), […]
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Les versements effectués sur le plan d'épargne retraite (PER) sont susceptibles d'être investis dans des actifs entrant dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) conformément aux 3° et 4° de l'article R. 224-1 du code monétaire et financier (Comofi), pris pour l'application de l'article L. 224-1 du même code, et à l'article R. 332-2 du code des assurances. […]
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