Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 1 : Dispositions communes
Article D224-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3, les allocations de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permettent d'investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elles garantissent une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation envisagée par le titulaire approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par le titulaire, dans les limites prévues à l'article D. 224-5. Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le plan d'épargne retraite prévoit la possibilité pour le titulaire de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l'épargne mentionné ci-dessus, à condition qu'il en fasse expressément la demande.