Article R224-6 du Code monétaire et financier

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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 224-6, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le plan peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire relatifs à des engagements exprimés en euros.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats et conventions relevant des articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

La valeur de rachat des plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente correspond à la valeur de transfert mentionnée à l'article L. 142-8 du code des assurances.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'exécution du transfert d'un plan d'épargne retraite.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

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